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CARRIERE
 
12/10/2005

Ma proposition de CDI se transforme en CNE... Que faire ? Réponse d'un expert

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La question
"Je travaille depuis trois semaines dans un établissement et le PDG vient seulement de me donner mon contrat à signer. Lors des différents entretiens que j'ai eu avec lui, il était question d'un CDI classique et, à ma surprise, il veut me faire signer un contrat nouvelles embauches ! Suis-je en droit de refuser et de demander un CDI classique comme notre accord de principe le prévoyait ?" (Anonyme)

La réponse de Me Isabelle Mathieu (Daem Partners)

L
e contrat nouvelle embauche est un contrat à durée indéterminée, qui déroge au droit commun du contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi, comme le contrat à durée déterminée, il doit être écrit. Si la transmission de cet écrit peut supporter un délai de quelques jours, celui de trois semaines ne saurait être admissible. Dans ce cas, votre relation de travail s'inscrit dans la forme de droit commun du contrat à durée indéterminée, que vous êtes en droit d'exiger.

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Toutefois, on peut se demander si l'employeur ne peut alors prétendre que le salarié se trouve en période d'essai. Ce qui le mettrait, en effet, dans la même situation de précarité que de refuser un contrat nouvelles embauches... Sauf si la convention collective rend la période d'essai applicable de plein droit, celle-ci doit être expressément fixée dès l'engagement du salarié. C'est la rédaction d'un écrit qui permet alors d'en rapporter la preuve. En conséquence, si la question de l'existence d'une période d'essai n'a pas été abordée au moment de l'embauche, il n'est pas, en principe, possible de l'imposer trois semaines après l'engagement dans la société.

Bien que le salarié soit en droit d'exiger un CDI classique, reste à savoir s'il y a intérêt. Il peut, en effet, trouver avantage à poursuivre sa relation de travail dans le cadre d'un CNE. Si l'ordonnance du 2 août 2005 prévoit que, pendant deux ans, ce contrat peut être rompu sans que l'employeur ait l'obligation d'invoquer un motif réel et sérieux, cela ne signifie pas pour autant que la rupture relève de l'arbitraire de l'employeur.

Le juge exercera son contrôle sur la légitimité de la rupture"

D'une part, l'article 4 de la convention n°158 de l'OIT (Organisation international du travail), applicable en droit français, impose un motif valable pour rompre une relation de travail, motif dont la preuve incombe à l'employeur. D'autre part, il y a fort à parier que le juge exercera son contrôle sur la légitimité de la rupture en s'appuyant sur la théorie de l'abus de droit.

Le pouvoir discrétionnaire de l'employeur pourra alors être assujetti à sa capacité à démontrer un motif juridiquement recevable : une insuffisance professionnelle (difficile à soutenir à mesure de l'ancienneté du salarié), un motif disciplinaire (si une faute est invoquée, l'employeur se verra sans doute obliger de mobiliser la procédure disciplinaire) ou un motif économique.

L'innovation du contrat nouvelles embauches se situerait alors uniquement dans la perspective du stricte formalisme. Le salarié peut, quant à lui, démissionner sans respecter de préavis et sans qu'il puisse se voir réclamer des dommages et intérêts au titre d'une démission abusive (en raison de l'exclusion de l'application de l'article L 122-13 du Code du travail). Au moment de la rupture, l'employeur lui versera une indemnité de 8 %, calculée sur le total des rémunérations brutes dues depuis la conclusion du CNE, exonérée de charges fiscales et sociales.

 


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