COMMUNIQUE
 

 

Stéphane Bertouille
GESICA BRUXELLES
stb@lawfort.be

L'information précontractuelle et le contrat de franchise en droit belge
 

Introduction

Jusqu'en 2005, le franchisé était assez démuni en droit belge face aux exigences du franchiseur. En effet, seule une jurisprudence de la Cour d'appel de Mons de 2003(1) protégeait le franchisé dans la période précontractuelle de ce contrat de partenariat commercial.

La loi du 19 décembre 2005(2) , qui a un caractère impératif, a permis de combler cette lacune. Toutefois, le champ d'application de celle-ci ne se limite pas au contrat de franchise, et le législateur a volontairement donné une définition très large des accords de partenariat commercial visés afin d'éviter toute discrimination entre les différentes formes de collaboration commerciales et pour anticiper l'évolution économique et sociale(3).

L'obligation d'information et les sanctions y afférentes

La loi prévoit donc une obligation d'information à charge du franchiseur dans la période précontractuelle.

Suivant cette obligation d'information, le franchiseur doit informer le franchisé par écrit(4) et en temps voulu(5) des divers aspects du partenariat en question. A cet effet, le franchiseur devra fournir à son futur cocontractant un projet de l'accord proposé ainsi qu'un document particulier comprenant les dispositions contractuelles importantes et une série de données socio-économiques(6).

Toutes les informations qui figurent sur ces documents, ainsi que toutes autres obtenues lors des négociations, sont bien entendu couvertes par un devoir de confidentialité(7). Cependant, la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de non respect de cette obligation de confidentialité, les travaux préparatoires de la loi renvoyant au droit commun.

A partir de la réception de ces documents par le franchisé, s'ouvre une période d'un mois pendant laquelle aucune obligation ne peut être contractée et aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée(8) .

En cas de non-respect de cette obligation d'information, le législateur accorde une double protection au franchisé(9).

D'abord, si le franchiseur n'a pas fourni le projet de contrat ou le document particulier contenant les données juridiques et socio-économiques utiles, le franchisé pourra alors invoquer la nullité de l'accord dans les deux ans suivant la date de sa conclusion.

Ensuite, si certaines clauses de l'accord de partenariat n'ont pas été préalablement communiquées au franchisé, ce dernier pourra invoquer la nullité des clauses concernées devant le juge. Cependant, le législateur n'a pas précisé le délai endéans lequel cette nullité doit être invoquée.

Si la loi ne contient pas de dispositions spécifiques quant aux informations à donner sur le candidat franchisé, il est évident que celui-ci doit transmettre au franchiseur, sur demande, des informations pertinentes et conformes à la vérité. En effet, le principe de la bonne foi reste toujours d'application.

 

Stéphane Bertouille
GESICA BRUXELLES
stb@lawfort.be
 
1 J.L.M.B, 2004/2, p. 54.
2 Publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2006 et entrée en vigueur le 1er février 2006.
3 Doc. Parl. 51, 1687/001.
4 Cela signifie que le franchiseur qui fournit les données de manière électronique doit s'assurer que la partie adverse est en mesure d'accéder à de telles données électroniques.
5 C'est à dire au moins un mois avant la conclusion du contrat.
6 Cf. art 3 et 4.
7 Cf. art 6.
8 Cf. art 3, al 2.
9 Cf. art 5.
 
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