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Gérard
HAAS
Avocat au barreau de Paris spécialiste en propriété intellectuelle
HAAS Société d'Avocats
parisetoile.gesica.org
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Conflit entre deux
noms de domaines identiques et ayant des extensions différentes
: l'approche contentieuse |
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Le nom de domaine, à l'instar du nom commercial, est
protégé par les règles qui régissent et prohibent la
concurrence déloyale (cf. articles 1382 et 1383 du Code
civil). Concrètement, en cas de conflit entre deux noms
de domaines utilisant la même dénomination et ayant
une extension différente - " .com " pour l'une, et "
.fr " pour l'autre, par exemple - il s'agit pour le
juge de déterminer si une partie a commis des actes
fautifs, contraires aux usages loyaux du commerce, à
savoir des faits de nature à créer une confusion avec
le site web, les produits ou l'activité du site concurrent.
Pour établir cette faute, les juges se livrent à un
examen des activités respectives des sociétés et des
droits antérieurs.
Examen de l'activité de la société
La question qui se pose est la suivante : les sociétés
homonymes en litige sont-elles en situation de concurrence
? Pour y répondre, il paraît nécessaire de procéder
à une analyse des objets sociaux respectifs des sociétés.
L'analyse porte, dans un premier temps, sur les objets
sociaux déclarés au moment de la création ; il s'agit
de l'objet social visé aux statuts et repris dans l'immatriculation
de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Dans un second temps, il convient de rechercher si l'activité
qui a été développée par une partie, diverge ou non,
de l'objet social initialement déclaré.
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Recommandation 1
Avant d'immatriculer une société, la prudence invite
à procéder à une recherche d'antériorités afin de s'assurer
que la dénomination envisagée n'appartient pas déjà
à une société concurrente et d'éviter tout risque de
confusion.
Examen des droits antérieurs
Rappelons que le droit de protection d'un nom commercial
s'acquiert par le premier usage dès lors que le signe
en question n'est ni générique ni descriptif. Une jurisprudence
constante applique cette solution au nom de domaine.
En revanche, les droits conférés par une dénomination
sociale ou par une marque s'acquièrent respectivement
dès la date d'immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés ou dès la date de dépôt
de la marque à l'INPI.
Illustration : le 1er janvier 2007, la société A réserve
le nom de domaine XX.fr en vu de développer un service
de courtage en assurances en ligne ; le 4 janvier 2007,
la société B dépose la marque XX en classe 36 pour désigner
des services d'assurances. Le 25 janvier 2007, la société
A ouvre enfin son site Web qu'elle a fait concevoir
en un temps record à son designer préféré. Dans cette
hypothèse, malgré la réservation antérieure du nom de
domaine par A, c'est B qui dispose d'une antériorité
(dépôt de marque le 04/01) sur le nom XX puisque A ne
peut revendiquer qu'un usage effectif du nom de domaine
le 25/01,. Sauf à ce que A démontre que B a déposé la
marque en fraude de ses droits, B devrait pouvoir revendiquer
le monopole sur l'exploitation du nom XX.
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Recommandation
2
Par conséquent, s'il est recommandé aux entreprises de
réserver le plus tôt possible les noms de domaine disponibles
susceptibles de les intéresser, ces dernières auront tout
intérêt à déposer le nom à titre de marque et/ou à enregistrer
la société nouvellement créée au Registre du Commerce
et des sociétés afin d'éviter qu'un tiers ne les précède
dans ses démarches. Cette méthode est celle qui a été
suivie par la Cour d'appel de Paris le 26 avril 2007 dans
un litige opposant deux sociétés homonymes titulaires
des noms hippocampe.fr et hippocampe.com,( CA Paris, 5ème
Ch., Sect. B, 26 avril 2007; Juris-Data n° 2007-334520).
En définitive, l'utilisation d'un nom de domaine n'est
pas une opération sans piège. Et il est recommandé de
faire appel à un professionnel pour en apprécier les risques.
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