I) L'étendue du droit à la communication
des documents administratifs
1) Le document administratif
Ont un caractère administratif, tous les documents produits
ou détenus par une administration publique et par les organismes
privés chargés de la gestion d'un service public, dès lors
qu'ils sont liés, par leur nature, leur objet ou leur utilisation,
à la gestion de ce service.
Ce sont les "dossiers, rapports, études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires,
notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions
et décisions". N'en sont pas, les actes des assemblées parlementaires,
les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives,
certains documents de la Cour des comptes, les documents d'instruction
des réclamations adressées au Médiateur de la République.
2) Le document administratif communicable
Le droit à la communication des documents administratifs
est le principe, et la non-communication l'exception.
Des limites existent quant aux documents portant atteinte
au secret de la vie privée, au secret médical et au secret
en matière commerciale et industrielle.
Ne sont pas non plus communicables, ceux portant atteinte
au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat ;
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions;
à la recherche des infractions fiscales et douanières.
Sont également exclus : les documents non achevés ou ceux
ayant fait l'objet d'une diffusion publique.
L'obligation de communication pour les administrations n'est
pas sans limite et demeure strictement encadrée.
|